La loi relative à la gestion de la crise sanitaire a été validée en très grande partie par le conseil constitutionnel et publiée au Journal Officiel le 6/08/2021.
En tant qu’employeur, vous devez veiller à ce que vos salariés respectent l’obligation de présenter un pass sanitaire ou de se vacciner.
En effet, certains salariés sont soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire et d’autres à une obligation de vaccination.
Si l’obligation n’est pas la même, les conséquences de non présentation du pass sanitaire ou de la non vaccination sont identiques : suspension du contrat de travail et de la rémunération jusqu’à régularisation de la situation (cf ci-après).
Voici toutes les modalités d’application de ces mesures.
PASS SANITAIRE
Qu’est-ce que le pass sanitaire ?
Est qualifié de « pass sanitaire » le fait de présenter l’un des documents suivants :
- le résultat d’un examen de dépistage virologique (de moins de 72h) ne concluant pas à une contamination par la covid-19 (examen de dépistage RT-PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé)
- un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 (à la condition que les personnes disposent d’un schéma vaccinal complet et du délai nécessaire après l’injection finale, qui diffère selon le vaccin injecté)
- ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 (datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois)
- ou justification de non contre-indication médicale (cas listés par décret).
Où le pass sanitaire est-il obligatoire ?
A compter du 30 août 2021, les salariés intervenant dans les lieux suivants devront présenter un pass sanitaire :
- les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions ;
- les chapiteaux, tentes et structures ;
- les salles de concerts et de spectacles ;
- les cinémas ;
- les festivals (assis et debout) ;
- les événements sportifs clos et couverts ;
- les établissements de plein air (terrains de sports, stades, piscines…) ;
- les salles de jeux, escape-games, casinos ;
- les lieux de culte lorsqu’ils accueillent des activités culturelles (concerts, spectacles) ;
- les foires et salons ;
- les parcs zoologiques, les parcs d’attractions et les cirques ;
- les musées et salles d’exposition temporaire ;
- les bibliothèques et centres de documentation (sauf les bibliothèques universitaires et les bibliothèques spécialisées, la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d’information hors espaces d’expositions) ;
- les manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur ;
- les fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ;
- tout événement, culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public et susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes ;
- les navires et bateaux de croisière avec hébergement ;
- les discothèques, clubs et bars dansants, quel que soit le nombre de clients accueillis au sein de l’établissement.
- les activités de loisirs
- les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire
- les foires, séminaires et salons professionnels
- sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés
- les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de certains territoires mentionnés par décret, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis
- sur décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d’un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.
Attention, pour les salariés mineurs, cette obligation s’impose à compter du 30/09/2021.
OBLIGATION DE VACCINATION
Salariés soumis à l’obligation de vaccination :
-
Personnes exerçant leurs activités en certains lieux
Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19, les personnes exerçant leur activité dans :
- Les établissements de santé (art. L. 6111‑1 CSP), ainsi que les hôpitaux des armées (art. L. 6147‑7 CSP) ;
- Les centres de santé (art. L. 6323‑1 CSP) ;
- Les maisons de santé (art. L. 6323‑3 CSP) ;
- Les centres et équipes mobiles de soins art. L. 6325‑1 CSP) ;
- Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées (art. L. 6326‑1 CSP) ;
- Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;
- Les centres de lutte contre la tuberculose (art. L. 3112‑2 CSP) ;
- Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (art. L. 3121‑2 CSP) ;
- Les services de médecine préventive et de promotion de la santé (art. L. 831‑1 du code de l’éducation) ;
- Les services de prévention et de santé au travail (art. L. 4622‑1 C. trav.) et les services de santé au travail interentreprises (art. L. 4622‑7 C. trav.) ;
- Les établissements et services médico‑sociaux ( 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° de l’article L. 312‑1 CASF), à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du CASF
- Les établissements mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation (logement-foyer), qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico‑sociaux des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du CASF, dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
- Les résidence‑services dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation ;
- Les habitats inclusifs (art. L. 281‑1 CASF).
-
Professionnels de santé
Les professionnels de santé mentionnés à la 4e partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas de la liste des personnes exerçant leur activité dans l’un des établissements indiqués ci-dessus ; dont font partie par exemple : les pharmaciens et préparateurs des pharmacies d’officine.
Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des catégories précédentes, faisant usage du titre :
- de psychologue;
- d’ostéopathe ou de chiropracteur ;
- de psychothérapeute.
Étudiants et personnes travaillant dans les mêmes locaux
Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions visées ci-dessus (professionnels de santé mentionnés à la 4e partie du CSP et les autres professionnels de santé indiqués ci-dessus) ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que ces professionnels.
-
Autres professionnels
- Les professionnels employés par un particulier employeur (art. L. 7221-1 du code du travail), effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap (art. L. 232-1 et L. 245-1 du CASF).
- Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;
- Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale ;
- Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique.
NB Autorisation d’absence pour vaccination : Les salariés, les stagiaires et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié, au stagiaire ou à l’agent public qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.
Satisfaction de l’obligation vaccinale : modalités (synthèse)
Du 09 août 2021 au 14 septembre 2021 :
- Certificat de statut vaccinal (schéma complet)
- Ou certificat de rétablissement
- Ou certificat médical de contre-indication
- Ou test covid négatif examen de dépistage RT-PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé
15 septembre 2021 au 15 octobre 2021
- Certificat de statut vaccinal (schéma complet)
- Ou certificat de rétablissement
- Ou certificat médical de contre-indication
- Ou justificatif de l’administration d’une dose au moins de vaccin + test covid négatif (examen de dépistage RT-PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé)
A compter du 16 octobre 2021
- Certificat de statut vaccinal (schéma complet)
- Ou certificat de rétablissement
- Ou certificat médical de contre-indication
CONTRÔLE
Vous devez donc, dès maintenant :
- Contrôler avec l’application « TousAntiCovid » quotidiennement vos salariés pour vérifier qu’ils sont à jour de leur obligation vaccinale, s’ils ont satisfait à l’obligation vaccinale leur délivrer un justificatif
- Désigner les personnes habilitées à réaliser les contrôles
- Tenir un registre indiquant les jours et horaires des contrôles et si les salariés sont à jour ou non de leur obligation vaccinale
- Mettre à jour votre document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER)
- Informer le CSE des mesures de contrôle mises en place sans délai et par tout moyen
- Consulter le CSE, pour les entreprises de plus de 50 salariés, au plus tard 1 mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur les mesures de contrôle
CONSÉQUENCES POUR LES SALARIES DE LA NON PRESENTATION DU PASS SANITAIRE OU DE LA NON VACCINATION
Information du salarié. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité à défaut d’avoir présenté les documents requis, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.
Possibilité de prendre des jours de repos. – Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.
Suspension du contrat de travail. – La suspension du contrat de travail, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. Cette disposition est d’ordre public.
Au-delà de 3 jours : entretien. – Lorsque cette situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente de 3 jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation ou de télétravailler si le poste le permet.
Suppression de la possibilité de rupture du contrat. – La suspension du contrat sans rémunération se poursuit autant de temps que le salarié ne satisfait pas à son obligation. Pour autant, il ne sera pas possible de licencier (CDI) ou rompre de manière anticipée (CDD) le contrat de travail du salarié (suppression du motif de licenciement sui generis pour les CDI et suppression de la possibilité de rompre par anticipation les CDD). En revanche, lorsque le CDD d’un salarié est suspendu car le salarié ne peut plus exercer son activité, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
SANCTIONS
Risques de sanctions pénales en cas de non-respect des obligations vaccinales ou de présentation du pass sanitaire pouvant aller de la contravention jusqu’à l’emprisonnement en cas de récidive voire à la fermeture administrative.