La journée de solidarité prend la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée (anciennement faite sur le lundi de Pentecôte), et pour les employeurs d’une contribution patronale de 0,30 % assise sur les salaires et que vous reversez à l’URSSAF.
Modalités d’accomplissement
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou à défaut par l’employeur. Il n’est plus obligatoire que la journée de solidarité soit positionnée sur le lundi de Pentecôte, cela reste toutefois possible.
Il peut être prévu :
- Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé (autre que le 01/05)
- Soit le travail d’un jour de repos accordé au titre d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines ou sur l’année (sauf le dimanche)
- Le salarié peut également décider de donner un jour de congé payé (attention : l’employeur ne peut pas l’imposer)
- Soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures habituellement non travaillées (de façon fractionnée, etc.).
Précisions :
- Si la journée de solidarité est fixée un jour férié, elle ne concerne pas les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans.
- Chaque salarié ne doit faire qu’une seule journée de solidarité par année civile. Par conséquent, les nouveaux embauchés peuvent l’avoir déjà effectuée chez leur ancien employeur.
- Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est proratisée suivant leur durée de travail.
Incidence sur la rémunération
Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération pour les salariés mensualisés dans la limite du nombre d’heures devant être effectué par le salarié au titre de la journée de solidarité.
Incidence sur le bulletin de salaire
Il est recommandé de faire apparaître clairement la journée de solidarité sur le bulletin de paie de manière à apporter la preuve que celle-ci a été effectuée.